L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
2. Un organisme, une personne morale sans but lucratif, un conseil d’une foire ou d’une exposition ou un exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition qui demande une licence de systèmes de loterie à la Régie des alcools, des courses et des jeux doit avoir un établissement au Québec.
Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit:
1°  être majeure;
2°  résider au Québec;
3°  être citoyen canadien ou être résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1475-2022, a. 2; D. 436-2024, a. 3.
2. L’organisme, le conseil d’une foire ou d’une exposition ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition qui demande une licence de systèmes de loterie à la Régie des alcools, des courses et des jeux doit avoir un établissement au Québec.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition doit être citoyen canadien ou résident permanent et être majeur, s’il est une personne physique.
D. 1475-2022, a. 2.
En vig.: 2022-09-01
2. L’organisme, le conseil d’une foire ou d’une exposition ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition qui demande une licence de systèmes de loterie à la Régie des alcools, des courses et des jeux doit avoir un établissement au Québec.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition doit être citoyen canadien ou résident permanent et être majeur, s’il est une personne physique.
D. 1475-2022, a. 2.